Réforme du régime du travail de nuit des femmes et des mineurs.


 Références :

  • Loi n° 2004-017 du 6 juillet 2004 portant Code du travail (ancien article 166)
  • Loi n° 2024-048 du 31 décembre 2024 abrogeant et remplaçant certaines dispositions de la loi n° 2004-017 (nouvel article 166)
  • Décret n° 2026-030 du 10 février 2026 réglementant le travail de nuit des femmes et des enfants de moins de dix-huit ans

La publication récente du Décret n° 2026-030 du 10 février 2026 marque l'aboutissement d'un processus de réforme législative initié par la Loi n° 2024-048. Ce corpus normatif consacre une transformation profonde de l'approche mauritanienne en matière de protection des femmes et des mineurs dans le cadre du travail de nuit.

I. L'économie générale de la réforme

A. La philosophie de l'ancien article 166

L'ancien article 166 de la loi n° 2004-017 édictait une prohibition catégorique : « Le travail de nuit des femmes et des enfants de moins de dix-huit ans est interdit dans les usines, manufactures, mines, minières et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances de quelque nature que ce soit. »

Cette rédaction procédait d'une conception classique du droit protecteur qui assimilait la condition féminine à celle des mineurs et considérait le travail de nuit comme intrinsèquement dangereux pour ces catégories de personnes. L'interdiction était absolue, le champ d'application était extensif, et aucune dérogation n'était envisagée.

Cette approche, si elle présentait le mérite de la clarté, souffrait d'un double écueil : d'une part, elle méconnaissait la diversification des formes d'emploi et l'évolution des conditions de travail dans certains secteurs ; d'autre part, elle privait les femmes de la possibilité d'accéder à certains emplois de nuit, ce qui pouvait être perçu comme une forme de discrimination indirecte.

B. La loi n° 2024-048

La loi n° 2024-048 opère un renversement conceptuel majeur. Le nouvel article 166, désormais intitulé « Conditions de travail de nuit », dispose que « La liste des travaux ainsi que les conditions de travail de nuit des femmes et des enfants de moins de dix-huit (18) ans sont définies par voie réglementaire, après avis du Conseil National du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale. »

Plusieurs observations s'imposent à la lecture de ce texte.

D'abord, le législateur abandonne le principe d'interdiction générale au profit d'une logique de réglementation. Le travail de nuit n'est donc plus prohibé par principe, mais peut être autorisé sous réserve du respect de conditions qui seront déterminées ultérieurement.

Ensuite, la loi opère un renvoi explicite au pouvoir réglementaire pour la définition tant des travaux concernés que des conditions applicables. Cette technique législative, classique en droit social, permet d'associer la souplesse nécessaire à l'adaptation des règles aux réalités économiques et sociales, tout en maintenant un cadre légal garant des principes fondamentaux.

Enfin, l'exigence d'un avis du Conseil National du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale institue une procédure consultative préalable qui garantit que les organisations syndicales et patronales soient associées à la définition des normes. Cette dimension participative confère au dispositif une légitimité sociale accrue.

II. Le décret n° 2026-030

A. La définition des travaux interdits

Le décret du 10 février 2026 vient donner corps aux orientations de la loi. Son article 2 constitue le cœur du dispositif en établissant une liste limitative des activités pour lesquelles le travail de nuit demeure interdit :

  • les activités en milieu de mer, y compris dans les chantiers navals ;
  • les bâtiments et travaux publics ;
  • le transport public terrestre ;
  • la manipulation des grues portuaires ;
  • les industries agropastorales à caractère pénible.

Cette énumération appelle plusieurs remarques.

D'une part, le décret abandonne l'approche générale au profit d'une approche sectorielle et raisonnée. L'interdiction ne frappe plus toutes les femmes et tous les mineurs dans tous les secteurs, mais seulement ceux qui exercent dans des activités objectivement identifiées comme présentant des risques particuliers ou une pénibilité spécifique en période nocturne.

D'autre part, le critère retenu semble être celui de la dangerosité ou de la pénibilité avérées du travail de nuit dans ces secteurs. Les activités maritimes, le BTP, le transport public, la manutention portuaire et certaines industries agro-pastorales présentent en effet des caractéristiques communes : risques d'accidents élevés, conditions de travail difficiles, nécessité d'une vigilance accrue, etc.

Enfin, l'emploi de l'adjectif « pénible » pour qualifier les industries agropastorales concernées introduit une notion subjective qui pourrait appeler des précisions ultérieures. La référence au caractère pénible suggère que toutes les industries agropastorales ne sont pas automatiquement concernées, mais seulement celles qui, en raison de leur nature ou de leurs conditions d'exercice, présentent une pénibilité particulière en période nocturne.

B. Un dispositif évolutif et adaptable

L'un des apports majeurs du décret réside dans les mécanismes d'adaptation qu'il institue, lesquels confèrent au dispositif une souplesse bienvenue.

L'article 2, in fine, prévoit que « Les dispositions du présent article peuvent être précisées ou complétées, en cas de besoin, par arrêté du Ministre en charge du Travail après avis du Conseil National du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale. » Cette faculté donnée au ministre d'enrichir la liste par voie d'arrêté permet une adaptation rapide aux évolutions technologiques, économiques ou sociales, sans passer par une nouvelle procédure décrétale. La consultation préalable du CNTESS garantit toutefois que cette souplesse ne se fasse pas au détriment du dialogue social.

L'article 3 va plus loin en ouvrant la possibilité d'interdire d'autres travaux « dans le cadre des conventions collectives d'entreprise ou d'établissement ». Cette disposition consacre le rôle de la négociation collective dans la détermination des règles protectrices. Elle permet aux partenaires sociaux, au plus près des réalités du terrain, d'identifier des activités qui, bien que ne figurant pas sur la liste nationale, justifieraient une interdiction du travail de nuit dans le contexte spécifique de l'entreprise.

Cette articulation entre la norme étatique (loi et décret), la norme ministérielle (arrêté) et la norme conventionnelle (convention collective) dessine un système juridique à plusieurs niveaux, où la protection des travailleurs résulte d'une combinaison de règles générales et d'adaptations particulières.

III. La portée et les implications de la réforme

A. Une modernisation du droit du travail

La réforme s'inscrit dans un mouvement plus large de modernisation du droit du travail, qui vise à concilier la protection des travailleurs vulnérables avec les impératifs de développement économique et d'adaptation aux nouvelles formes d'organisation du travail.

En cessant d'assimiler systématiquement la condition des femmes à celle des mineurs, le législateur mauritanien opère une distinction plus conforme à l'évolution des mentalités et du droit international. Les femmes ne sont plus considérées comme des êtres juridiquement faibles nécessitant une protection absolue, mais comme des travailleuses pouvant, sous réserve de conditions adaptées, exercer un emploi de nuit.

Cette évolution rejoint les préoccupations exprimées par certains instruments internationaux, notamment la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, qui invite les États à réexaminer les dispositions protectrices pouvant constituer des obstacles à l'égal accès des femmes à l'emploi.

B. Les interrogations persistantes

Malgré ses indéniables avancées, le nouveau dispositif laisse subsister certaines interrogations.

La première tient à la définition même du travail de nuit. Ni la loi ni le décret ne précisent ce qu'il faut entendre par « travail de nuit » (période horaire concernée, durée minimale, etc.). Cette lacune pourrait être source d'insécurité juridique et appellerait une clarification.

La deuxième interrogation concerne les conditions de travail de nuit proprement dites. L'article 166 (nouveau) prévoit que ces conditions doivent être définies par voie réglementaire, mais le décret se borne à énumérer les travaux interdits sans énoncer les conditions applicables aux travaux autorisés. Quelles seront les garanties offertes aux femmes et aux mineurs autorisés à travailler de nuit ? Repos supplémentaire, majorations salariales, surveillance médicale renforcée ? Autant de questions qui restent en suspens et appellent une intervention normative complémentaire.

La troisième interrogation touche à la mise en œuvre effective du dispositif. L'effectivité de la protection dépendra largement des capacités de contrôle de l'inspection du travail et de l'information des travailleurs sur leurs droits.