Le régime fiscal des rémunérations occultes.

 

La présente note a pour objet de restituer, à partir des dispositions du Code Général des Impôts (CGI) et des précisions apportées par la doctrine administrative, le régime fiscal applicable aux rémunérations occultes.

1. Définition et contours de la notion

La doctrine administrative fiscale mauritanienne apporte une distinction essentielle entre les notions de rémunération occulte et de distribution occulte, toutes deux visées par les textes relatifs à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.

Est considérée comme rémunération occulte toute somme régulièrement comptabilisée dans les charges de l’entreprise, mais pour laquelle l’identité du bénéficiaire n’a pas été portée à la connaissance de l’administration fiscale, que ce soit sur l’état récapitulatif annuel des salaires ou sur la déclaration annuelle des honoraires, commissions, vacations et autres rémunérations. En apparence, ces sommes rémunèrent un service, une fonction ou un prêt dont la réalité n’est pas contestée, mais l’entreprise en demeure volontairement taisante quant à l’identité du bénéficiaire. Elles traduisent, en pratique, la prise en charge par la société de dépenses qui ne lui incombent pas normalement.

En revanche, la distribution occulte ne vise pas la rémunération d’un service. Elle correspond à des sommes ou valeurs qui peuvent ou non figurer en comptabilité, et consiste le plus souvent en des dissimulations de recettes, telles que des ventes sans facture, dont l’utilisation finale est ignorée. Ces distributions bénéficient généralement aux associés.

2. Exclusion des charges déductibles de l’impôt sur les sociétés

Le traitement des rémunérations occultes au regard de l’impôt sur les sociétés est celui d’une exclusion définitive des charges déductibles. La doctrine administrative est sans équivoque : les rémunérations occultes ne sauraient satisfaire aux conditions générales de déduction des charges, ni aux conditions propres aux frais de personnel. Elles ne sont donc jamais déductibles, quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les verse. Cette solution traduit la volonté de l’administration de neutraliser fiscalement toute dépense dont le bénéficiaire est sciemment dissimulé.

3. Qualification de produit distribué et imposition à l’IRCM

Le 4° de l’article 120 du CGI dispose que sont soumis à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, en tant que produits distribués par les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés, les rémunérations ou distributions occultes. Cette qualification emporte deux conséquences principales.

D’une part, elle fait entrer ces sommes dans le champ de l’IRCM, lequel frappe les revenus distribués. D’autre part, elle permet à l’administration de fonder l’imposition non pas sur une charge irrégulière, mais sur un revenu réputé distribué, ce qui modifie le redevable et l’assiette.

4. Détermination de la base d’imposition par l’administration

L’article 125, 8° du CGI prévoit que, pour les autres revenus ayant le caractère de revenus distribués, la base d’imposition est déterminée par tous les éléments fixés par l’administration. La doctrine administrative précise que cette disposition vise expressément les rémunérations et distributions occultes.

Ce mécanisme confère à l’administration un pouvoir d’appréciation et de reconstitution de la matière imposable, sans qu’elle soit tenue par la comptabilité de l’entreprise lorsque celle-ci occulte l’identité des bénéficiaires. La base d’imposition à l’IRCM peut ainsi être établie par tout moyen, y compris par voie d’évaluation d’office ou de redressement extracomptable.

Conclusion

Le régime fiscal des rémunérations occultes repose sur une logique de double sanction fiscale : d’une part, le refus de déduction de la charge au niveau de l’impôt sur les sociétés, d’autre part, l’imposition de la somme en tant que revenu distribué dans le cadre de l’IRCM, sur une base déterminée unilatéralement par l’administration. Cette approche confirme la volonté du législateur et de l’administration fiscale de neutraliser toute pratique consistant à dissimuler l’identité des bénéficiaires de rémunérations, en rétablissant l’imposition à hauteur de la réalité économique sous-jacente.